ARTICLE 5 - Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que sur les chantiers proches des habitations devront être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'interventions urgentes.
ARTICLE 6 - Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits en provenance d'appareil de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique ou autres appareils ainsi que ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
ARTICLE 7 - Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques, etc... ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures & de 14 heures 30 à 20 heures.
- samedi de 9 heures à 12 heures & de 15 heures à 19 heures.
- les dimanche et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
ARTICLE 8 - Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquilité du voisinage et en particulier de faire en sorte que ces animaux ne soient pas sources de nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit.
En particulier, les possesseurs de chiens doivent éviter que ceux-ci n'aboient de façon répétée ou intempestive; les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
ARTICLE 9 - Sans préjudice de l'application de la réglementation particulière, l'usage de véhicules ou autres engins motorisés sur terrains, plans d'eau et dans l'air, dans un contexte privé ou public, ainsi que les activités sportives et de loisirs bruyantes ne devront pas apporter une gêne sonore pour les riverains, les promeneures ou autres utilisateurs du site.
L'autorité administrative, pourra demander que soit réalisée une étude acoustique. Cette étude, portant à la fois sur les activités et les zones de stationnement, permettre d'évaluer des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions du décret n°95-408 du 18 Avril 1995.
ARTICLE 10 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale de l'isolement acoustique des locaux n'apparaissent dans le temps, le même objectif doit être appliqué dans le cas d'éventuels remplacements de ceux-ci.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures sonométriques sont effectuées conformément à la norme NFS-31-057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ARTICLE 11 - Le Maire pourra compléter ou renforcer, par arrêté municipal, les dispositions du présent arrêté. Il peut définir notamment des zones autour d'établissements sensibles tels que hôpitaux, maternités, crèches, écoles, etc... dans lesquelles des dispositions plus contraignantes sont prises pour la protection contre le bruit.